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La société coopérative à responsabilité limitée

La société coopérative à responsabilité limitée

1. CONSTITUTION

1.1 un acte devant notaire

La constitution d’une SCRL requiert la passation d’un acte authentique devant un notaire. Cette exigence a des implications de taille. L’obligation de passer un acte notarié pour constituer une SCRL engendre une limitation de la responsabilité, comme c’est le cas par exemple pour la SPRL et la SA. D’un autre côté, cette forme de constitution entraîne des coûts supplémentaires consécutifs à la constitution. Il faut en outre tenir compte des données dont la loi impose la présence dans l’acte constitutif. De plus, chaque assemblée générale extraordinaire devra également se dérouler devant un notaire.

Est particuliers à la SCRL le fait que l’acte de la société se compose d’un acte constitutif immuable et des statuts. Le capital fixe requiert une modification des statuts, tandis que le capital libre peut fluctuer sans que cette formalité soit nécessaire.

Bien que le législateur ait défini une série de données dont l’intégration dans les statuts est obligatoire, les fondateurs disposent d’une certaine liberté pour les compléter, éventuellement en concertation avec le notaire ou un spécialiste. Les fondateurs peuvent entre autres régir librement dans les statuts les aspects suivants de la société : la description des apports ; les conditions d’affiliation ; l’organisation de l’administration et le contrôle des associés ; l’organisation, le fonctionnement et les compétences de l’assemblée générale des associés, notamment les droits de vote ; les droits des associés et les règles concernant la répartition des bénéfices. Cette liberté donne éventuellement la possibilité aux fondateurs d’adapter les statuts en fonction de l’activité principale de la société, à savoir la fourniture de services informatiques au prix coûtant.

Après le dépôt d’un extrait de l’acte constitutif et des statuts au greffe du tribunal de commerce, l’acte constitutif de la société est publié au Moniteur belge dans un délai de 15 jours. C’est à ce moment que la SCRL obtient la personnalité juridique.

1.2 Les fondateurs et actionnaires

La société coopérative doit être constituée par au moins trois personnes. La sanction de toute infraction à cette exigence de pluralité est la nullité de la société. Ce nombre minimum de trois associés devra par ailleurs être maintenu pendant toute la durée de vie de la société. Si durant son existence, la société ne compte plus que deux associés, sa dissolution judiciaire peut être demandée. Cette situation peut toutefois être régularisée par l’arrivée d’un nouvel associé et pour autant que la dissolution n’ait pas encore été prononcée. Lorsqu’il ne reste plus qu’un associé, la société est dissoute de plein droit.

L’un des inconvénients associé à la SCRL est qu’elle nécessite un plus grand nombre d’associés qu’une SPRL, SPRL-S ou SA. Si les fondateurs sont au nombre de deux par exemple, ils peuvent se conformer à l’exigence du nombre requis de fondateurs en créant une nouvelle personne morale, par exemple une SPRL, qui interviendra dans ce cas dans la constitution.

Tous les comparants à la constitution courent le risque de la responsabilité des fondateurs. En vertu de l’article 406 C.soc., les administrateurs sont en outre tenus de réparer tout préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans le cadre d’un quasi-apport.

2. CAPITAL

La SCRL se distingue par le fait qu’elle compte deux types de capital. Il y a d’une part la partie fixe du capital et, d’autre part, le capital variable. Ce dernier peut fluctuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à une modification des statuts devant notaire. La modification du capital variable peut se faire tant par la souscription que par la restitution de parts par les associés existants ou par l’entrée, la sortie ou l’exclusion d’associés. Pour ce qui est de la part fixe du capital, le montant minimum est de 6.200 euros. Si la SCRL adopte la forme d’une SFS, telle que nous l’évoquerons ultérieurement, le capital minimum est ramené à 2.500 euros. La part fixe doit dans ce cas être libérée à concurrence de 6.200 euros après 2 ans. Chaque action doit au moins être libérée à concurrence d’un quart de sa valeur.

Le capital minimum réduit de la SCRL sous la forme d’une SFS offre l’avantage aux fondateurs qu’ils peuvent opter pour un capital minimum moins élevé que pour une SPRL ou une SA. Dans la mesure où dans le cas qui nous occupe, l’objet de la société sera la fourniture de services informatiques, nous pouvons partir du principe que les investissements se limiteront normalement à l’achat de quelques ordinateurs et logiciels. Ce capital minimum (le capital fixe) de 2.500 euros peut par conséquent s’avérer suffisant. Dans le plan financier, les fondateurs doivent expliquer pourquoi ce capital est suffisant pour que la société puisse exercer son activité pendant les deux premières années.

3.CESSION DE PARTS ET ENTRÉE, SORTIE ET EXCLUSION D’ASSOCIÉS

Les parts d’une SCRL peuvent être cédées librement aux associés. D’autres modalités de cession des parts peuvent être stipulées dans les statuts, par exemple un droit de préemption. Les parts de la SCRL ne peuvent être cédées à des tiers que si ces derniers sont mentionnés dans les statuts ou s’ils respectent les conditions mentionnées à l’article 366 C.soc.

En vertu de l’article 392 C.soc., la part variable du capital social peut être modifiée de la façon susmentionnée lors de chaque entrée, sortie ou exclusion d’associé, sans qu’un acte notarié d’augmentation ou de réduction de capital soit requis.

Par les statuts, les fondateurs peuvent par conséquent donner l’orientation et la forme qu’ils souhaitent et qui correspondent à l’objet de la société. Les statuts peuvent ainsi par exemple imposer que tout départ d’un associé nécessite une communication écrite. Les statuts peuvent en outre être utilisés pour déterminer qu’il existe deux types de parts, les parts de type 1 qui représentent la part fixe du capital et les parts du type 2 qui représentent la part variable du capital. La reprise ou la sortie d’un associé détenteur de parts de type 1 est ainsi rendue impossible étant donné la nature des parts.

4. ORGANES

L’administration de la SCRL est prise en charge par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, et qui exercent leur mandat à titre gratuit ou onéreux. Les fondateurs peuvent également être administrateurs. Si les statuts ne prévoient pas de régime particulier en la matière, un administrateur suffit. L’assemblée générale nomme les organes de gestion et les administrateurs pourront poser tous les actes nécessaires à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception des actes dont la loi réserve la compétence à l’assemblée générale. L’organe de gestion doit établir chaque année un inventaire, des comptes annuels et un rapport annuel. S’il s’agit d’une petite société, le rapport annuel n’est pas obligatoire et les comptes annuels peuvent être rédigés suivant le schéma abrégé.

Les actionnaires de la société forment ensemble l’assemblée générale des actionnaires. Sauf disposition contraire dans les statuts, chaque associé a le droit d’exprimer son vote à l’assemblée générale et chaque part donne droit, conformément au principe démocratique, à une voix.

5. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

En principe, la société est constituée pour une durée indéterminée, sauf si les statuts dérogent à ce principe et sauf dissolution anticipée de la société par dissolution volontaire ou judiciaire, procédure de la sonnette d’alarme ou dissolution par le regroupement de toutes les parts entre les mains d’une même personne.

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